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Procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un élève pour des faits commis à l’extérieur de son établissement.

 

Il arrive malheureusement fréquemment que des professeurs ou d’autres personnels se voient opposer par le chef d’établissement un refus à leur demande de sanction à l’encontre d’un élève ou à leur demande de convocation d’un conseil de discipline au motif que les faits reprochés à l’élève se sont soit déroulés à l’extérieur de l’établissement, soit ont fait appel à des outils de communication électronique (réseaux sociaux).

D’autres personnels ne sont pas informés du droit et ne formulent pas auprès de la direction de l’établissement une demande de sanction ou une demande de convocation du conseil de discipline en pensant que cela serait inapproprié, voire illégal, puisque les faits ne se sont pas produits dans l’enceinte de l’établissement.

La lettre d’information juridique n° 211 de juillet 2020 publiée par la direction des affaires juridiques des ministères chargés de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, rappelle - s’il en était besoin - en mentionnant une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 mars 2020, qu’un conseil de discipline peut être convoqué et qu’une exclusion définitive peut être prononcée à l’encontre d’un élève pour des faits commis à l’extérieur de son établissement, faisant appel à des outils de communication électronique, y compris s’il n’y a pas eu de dépôt de plainte, de saisine de l’autorité judiciaire ou de condamnation prononcée.

Le père d’un élève, exclu à titre définitif de l’établissement pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du chef d’établissement par le biais d’une application de discussion en ligne dont les destinataires étaient des élèves du même établissement, demandait au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la sanction en faisant valoir que les faits n’avaient pas donné lieu à un dépôt de plainte ou à une saisine de l’autorité judiciaire et qu’aucune sanction pénale n’avait été prononcée à raison de ces faits. Le tribunal administratif a rejeté la demande du père de l’élève en raison du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales. Le tribunal a également jugé que la décision prononçant une exclusion définitive était proportionnée à la gravité des faits reprochés et a retenu que l’élève avait par ailleurs un comportement perturbateur pour la classe et préjudiciable au bon déroulement des cours malgré de précédentes sanctions.

Cette décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise fait suite à de nombreux jugements identiques d’autres tribunaux administratifs ou de cours administratives d’appel.

 

Article publié dans le "Courrier du SIAES" n° 86 d'octobre 2020

 

 


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